Ilsn’entrent donc pas dans le périmètre d’application de l’article L121-20-12 du Code de la consommation, qui stipule que "le consommateur dispose d’un
Lesprincipaux critères de comparaison pour résilier une assurance de prêt consommation. Comme pour l’offre de crédit à la consommation, le contrat d’assurance doit être accompagné d’une fiche d’information.Selon l’article L. 312-12 du Code de la consommation, ce document doit fournir à l’emprunteur toutes les informations nécessaires à la compréhension de l’étendue
Dèslors, l’Assureur est subrogé dans tous les droits et actions de l’assuré ou du souscripteur, à concurrence des sommes indemnisées par lui au titre des garanties du contrat, selon l’article L 121-12 du Code des assurances.
ArticleA 211.1.2 du Code des Assurances. Vente ou donation du risque. le Code des Assurances, Article L 121.11, prévoit que le contrat est suspendu de plein droit le lendemain à 00h00 du jour de la vente. Soit vous changez de véhicule et vous effectuez un avenant sur votre contrat, soit vous résiliez votre contrat pour vente en joignant
Dansun arrêt publié au Bulletin le 16 décembre dernier, la Cour de cassation rappelle qu’en matière de subrogation légale réalisée sur le fondement de l’article L.121-12 du Code des assurances, les paiements peuvent être la conséquence de décisions de justice ou de protocoles transactionnels, dès lors que l’indemnité est versée à l’assuré en vertu d’une
Letextes de l'article L. 121-17 du code des assurances, issu de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dispose en son premier alinéa que, sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de
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En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance habitation continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat. » Les dispositions de l’article L121-10 du Code des assurances posent ainsi une règle méconnue du grand public qui mérite d’être portée à la connaissance de l’acquéreur immobilier en fonction des conditions financières de l’acquisition 2 scénari. En effet, lorsque l’acquéreur ne contracte aucun prêt immobilier, il n’a pas à justifier de la souscription d’un tel contrat au jour de la vente. Quelle surprise de se voir imposer le contrat d’assurance habitation de l’ancien propriétaire du bien immobilier! A l’inverse, cette règle ne jouera pas lorsque une hypothèque est constituée pour garantir le financement du bien acquis car le banquier prêteur de deniers imposera une telle souscription pour accorder son prêt. En conséquence, chers professionnels de l’immobilier notaire, agent immobilier il vous revient dans le premier scénario de porter à la connaissance de l’acquéreur les règles de l’article L121-10 précité en matière d’assurance habitation, pour répondre à votre obligation de devoir de conseil sauf la présence d’une clause relatant que le vendeur résiliera lui-même son contrat d’assurance habitation au jour de la vente. Deux situations sont alors envisageables – le vendeur ne procède pas à la résiliation l’acquéreur qui souhaite souscrire avec un autre assureur devra donc de résilier ledit contrat et souscrire un nouveau contrat d’assurance à son nom – le vendeur déclare dénoncer son contrat d’assurance habitation l’acquéreur devra donc souscrire un tel contrat avant la vente avec une date d’effet différée au jour du transfert de propriété. Pourquoi une telle règle Il s’agit d’éviter que les biens immobiliers vendus ne soient pas assurés ne serait-ce qu’un instant de raison. Gardons à l’esprit qu’un bien même inanimé peut toujours causer un dommage à un tiers, l’existence d’un contrat d’assurance permet donc de faciliter l’indemnisation d’une victime voir même celle du nouveau propriétaire exemple du sinistre survenant peu de temps après la vente. N’oubliez pas le jeu concours de l’été dans la partie Quizz du site
La clause de renonciation à recours, intervient dans le cadre de la subrogation légale définie à l’article L 121-12 du code des assurances qui prévoit les conditions et la portée de ce type de clause 1. Concernant les oeuvres d’art, cette clause se retrouve essentiellement lors du prêt ou de l’emprunt d’une oeuvre lors d’une exposition 2 1-Conditions et portée des clauses de renonciation à recours La subrogation légale, définie par l’article L 121-12 du code des assurances, soumet la possibilité pour l’assureur de devenir subrogé dans les droits et actions de son assuré, à trois conditions. Le paiement préalable de l’indemnité et un paiement effectué en vertu d’une obligation née du contrat d’assurance. De plus la subrogation est limitée au montant de l’indemnité payée. Concernant les oeuvres d’art contemporain, la subrogation s’envisagera avant tout lors d’un sinistre survenant lors du transport et de l’exposition des oeuvres. Comme nous l’avons vu, les clauses de renonciation au droit moral de l’auteur sont considérées comme nulles par le droit d’auteur, en vertu du caractère inaliénable du droit moral de l’auteur sur son oeuvre. A contrario on peut inclure des clauses de renonciation à recours dans le cadre de certains contrats où l’assuré est lié contractuellement à une personne tiers. Généralement, on retrouve ce type de clauses dans les contrats de transport ou d’expositions. La clause de renonciation à recours, n’est en aucun cas limitative de responsabilité. La responsabilité est identique, seul le recours est bloqué. La conséquence majeure de ce type de clause, est qu’elle fait obstacle à la subrogation de l’assureur dans les droits et actions de son assuré. La clause est alors opposable à l’assureur bien qu’il ne soit pas partie au contrat, en vertu de la règle qui veut qu’il ne peut pas recevoir plus de droit que l’assuré, selon l’art L 121-1 du code des assurances. Cette option se négocie moyennant une surprime de la part de l’assuré. En empêchant le recours de l’assureur, moyennant une surprime, les clauses de renonciation sont souvent mal comprises de la part des assurés67. Pourtant, en transformant une assurance de responsabilité civile gardien de la chose en assurance de dommages, combinée avec cette clause et le système de valeur agréée, cette technique représente un bénéfice majeur pour les parties au contrat. Le principal intérêt est de permettre une indemnisation rapide de l’indemnité par l’assureur, puisque celui-ci n’a pas à attendre d’identifier les responsables du dommage. Cela évite aussi d’attendre le terme d’une procédure civile ou judiciaire qui peut être longue et entraîne souvent l’immobilisation de l’oeuvre. La clause renonciation à recours protège ainsi au maximum les intérêts du préteur. Si l’assureur renonce à recourir contre les personnes désignées par la clause, il conserve cependant son droit à agir contre les autres. Il pourra toujours agir contre l’auteur d’un acte de vandalisme et protéger ses intérêts malgré la clause. De même en cas de faute lourde caractérisée de l’un des bénéficiaires, la clause serait alors inapplicable et ouvrirait la voie à un recours de la part de l’assureur. 2-Les clauses de renonciation dans les contrats de prêt pour expositions Le modèle de contrat de prêt fourni par le Centre National des Arts Plastiques CNAP comporte un volet assurance qui liste les obligations de l’emprunteur. Ce contrat prévoit les conditions du prêt des oeuvres pour des expositions réalisées hors les murs du musée. Celui-ci doit souscrire une assurance pour la durée du transport et la durée d’exposition. Le musée lui impose aussi un certain nombre de garanties comme l’assurance de type clou à clou » qui prend en charge la couverture du risque dès que l’oeuvre quitte la cimaise et jusqu’à son lieu d’exposition. L’article IV ajoute l’obligation de souscrire une assurance tous risques et sans franchise. Enfin le contrat inclut la clause de renonciation à tous recours contre les transporteurs, et doit être agréée par le CNAP 68 ». En d’autres termes, l’assurance de l’emprunteur ne pourra pas exercer de recours contre les personnels du musée préteur, quand bien même ils seraient responsables du dommage. L’article VII prévoit même la présence d’un convoyeur du musée qui accompagne l’oeuvre tout au long du trajet et qui est pris en charge par l’emprunteur. A l’inverse, certaines oeuvres appartenant à des collections privées, peuvent faire l’objet d’un prêt pour l’organisation d’exposition. Les musées, font souvent appel à des oeuvres privées pour compléter les pièces provenant de collections publiques. A propos des oeuvres appartenant aux musées publics, qui ne sont pas le sujet de notre étude, elles ne sont généralement pas assurées par un contrat d’assurance. C’est l’Etat qui les assure. A titre d’exemple, aucune oeuvre du musée du Louvre n’est assurée. Au cours des expositions temporaires, organisées par la RMN Réunion des musées nationaux, ou par le Centre Georges Pompidou, des oeuvres publiques et privées, peuvent être amenées à cohabiter le temps de l’exposition. Se pose alors la question de l’assurance des oeuvres confiées par les particuliers. Dans ce cadre précis, il existe une garantie spécifique à la France La garantie d’Etat. Cette garantie a été instituée par la loi du N°93-20 du 7 janvier 1993. Elle a pour objet de faire jouer le rôle d’assureur de seconde ligne à l’Etat. Plusieurs raisons ont motivé l’adoption de cette garantie. L’augmentation des risques terroristes suite à la première guerre du Golfe, alliée à l’augmentation de la valeur des oeuvres. Fabrice Delaroa, secrétaire de la commission de la garantie d’Etat, cite l’exemple d’une toile de Picasso l’enfant au cheval » pour l’exposition Picasso et ses Maîtres », valorisée à 100 millions d’euros, soit le double de son estimation réalisée quatre ans auparavant69. Avec cette explosion, le coût de l’assurance s’est envolé, remettant en cause l’organisation de certaines expositions et l’emprunt de certaines oeuvres. Or les but des expositions temporaires est de créer un dialogue entre des oeuvres qui d’habitude ne cohabitent pas. L’adoption de la garantie d’Etat a permis de contenir celui-ci en limitant l’intervention de l’assureur choisi par l’exposant, moyennant certaines conditions. En pratique, cette garantie s’applique surtout pour les expositions importantes, dont la valeur des oeuvres n’appartenant pas à l’Etat atteint un minimum de 45 millions d’euros. Le capital de l’exposition doit atteindre quant à lui, un minimum de 250 millions d’euros, pour que la garantie d’Etat soit rentable. Cette garantie, qui profite exclusivement aux établissements nationaux organisant des expositions, et couvre l’ensemble des dommages survenant aux oeuvres des collections étrangères publiques et privées. Les oeuvres sont couvertes de clou à clou, pendant le transport aller et retour, et durant tout le temps de l’exposition, sans aucun plafond. La particularité de ce système est qu’il regroupe un assureur privé de première ligne qui assure l’exposant/emprunteur et l’Etat qui intervient en seconde ligne selon les conditions définies par l’assureur. Afin d’en profiter, les établissements s’affranchissent d’une redevance de 30 500 euros par an. Le montant d’intervention est fixé au cas par cas par une commission d’agrément, selon le capital de l’exposition. Quant au préteur d’une oeuvre, il reçoit un certificat d’assurance qui rassemble les informations relatives à la garantie assurée par l’Etat, avec la date de l’engagement et le montant au-delà duquel l’Etat engage sa responsabilité. En cas de sinistre, c’est l’établissement public emprunteur qui doit informer le propriétaire de l’oeuvre et son courtier dans les 48 heures. Si le dommage dépasse le seuil de la garantie d’Etat, il informe également le ministère de la culture. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, c’est que la garantie d’Etat prévoit expressément, une clause de non recours contre l’Etat de la part de l’assureur de l’exposition. Dans le cas des expositions d’art contemporain, une étude de la commission européenne, souhaiterait une intervention de cette garantie dès le premier euro. Elle fait également remarquer, que le seuil d’intervention est trop élevé, notamment pour les expositions d’art contemporain, compte tenu de la valeur d’assurance qui s’avère plus faible70 et n’atteint pas les seuils minimum d’intervention. 67 Gras Savoye, Les Biens culturels, entrez dans l’univers de l’art », 2004, P 29 68 Cf ANNEXE VIII 69 Nelson La Forêt, Thèse le marché de l’assurance des oeuvres d’art, vitrine de l’assurance sans avenir ou niche à exploiter », p. 109 70 Etude N°2003-4879 commanditée par la commission européenne visant à dresser un inventaire des systèmes de garanties d’Etat. Retour au menu L’assurabilité de l’art contemporain Etude autour de la valeur et de son indemnisation
Librairie Subrogation ; C. assur., art. L. 121-12 ; Paiement de l’indemnité d’assurance par l’assureur ; Preuve du paiement en application du contrat d’assurance ; Cour d’appel preuve non apportée car paiements effectués soit en vertu d'un protocole d'accord, soit en exécution d’une décision de justice ; Cassation absence de distinction, par la loi, selon que l'assureur a payé l'indemnité de sa propre initiative, ou qu'il l'a payée en vertu d'un accord transactionnel ou en exécution d'une décision de justice Montant de la subrogation ; Subrogation dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l'assuré contre le responsable ; Partage de responsabilité entre l’assuré et le responsable ; Coefficient de partage de responsabilité ; Assiette ; Indemnité versée par l’assureur à son assuré non ; Montant des dommages subis par l’assuré oui IL VOUS RESTE 93% DE CET ARTICLE À LIRE L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés Vous êtes abonné - Identifiez-vous
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