Surle bouton vert - Résolue par Maitre Valérie COTTO - Posée par H
Avecla nomination du gouvernement, quatre grandes villes du Maroc seront dirigées par des présidents de commune également ministres. Si la loi permet ce cumul des mandats, critiqué par certains à cause des contraintes temporelles et géographiques qui se posent, le politologue Mohamed Tozy avance que cette configuration peut aussi constituer une
Lemandat de délégué syndical est cumulable avec tout autre mandat, sauf dans les entreprises de moins de 300 salariés où il est impossible d’être à la fois délégué syndical et membre du comité d’entreprise. Autrement dit, il n’existe qu’un cas de cumul impossible. C. trav., art. L. 2143-9.
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Lidée d’interdire tout cumul des mandats électoraux appartient à cette longue série de mesures irréfléchies adoptées pour sacrifier à la mode et à l’opinion et qui n’ont cessé de dégrader la qualité de l’action politique depuis l’élection du Président de la République au Suffrage Universel en 1962, en dégradant le statut de l’élu.
Cumuldes mandats : A Hem, le député Vercamer s’invente un poste de vice-maire. Réélu à l’Assemblée en 2017, Francis Vercamer refuse sans vergogne de se conformer à l'esprit de la loi anti-cumul. Officiellement simple
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Vu les articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, aucune disposition de ces textes ne fait obstacle à ce qu’un agent immobilier détienne un mandat d’un vendeur et un mandat d’un acquéreur pour une même opération ; qu’il en résulte que le droit à commission existe pour chacun des mandats dès lors que sont satisfaites les exigences prescrites par les FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISLA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant Sur le premier moyen Vu les articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans leur rédaction applicable en la cause ;Attendu qu’aucune disposition de ces textes ne fait obstacle à ce qu’un agent immobilier détienne un mandat d’un vendeur et un mandat d’un acquéreur pour une même opération ; qu’il en résulte que le droit à commission existe pour chacun des mandats dès lors que sont satisfaites les exigences prescrites par les articles 6 de la loi et 73 du décret ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant acte du 6 avril 2007, M. X… a confié à la société Espace Landes immobilier, devenue La Grande Lande l’agent immobilier, un mandat de vendre sa maison moyennant un prix net vendeur de 310 000 euros et une rémunération de 20 000 euros à sa charge ; que, le 5 juillet 2007, les époux Y… ont donné à cet agent immobilier un mandat de recherche portant sur le même bien et prévoyant une rémunération de 10 000 euros à leur charge, et ont conclu, le même jour, une promesse de vente de l’immeuble au prix de 270 000 euros, assortie d’une rémunération du mandataire de 20 000 euros à leur charge ; que, le 28 août 2007, M. X… a renoncé à la vente ; que, le 8 août 2008, une nouvelle promesse de vente a été signée entre M. X… et les époux Y… pour un montant de 280 000 euros et que le bien a été définitivement acquis par ces derniers ; que l’agent immobilier a assigné les acquéreurs et le vendeur en paiement de dommages-intérêts ;Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient qu’il résulte de l’article 73 du décret du 20 juillet 1972 que l’agent immobilier qui reçoit le mandat prévu à l’article 72 ne peut demander ni recevoir directement ou indirectement d’autre rémunération ou commission à l’occasion d’une opération spécifiée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 de sorte que l’agent immobilier ne peut percevoir à la fois une rémunération du vendeur et de l’acquéreur ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 juillet 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;Condamne les époux Y… et M. X… aux dépens ;Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y… et M. X… à verser à la société La Grande Lande la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille ANNEXES au présent arrêtMoyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Grande LandePREMIER MOYEN DE CASSATIONIL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté les demandes de la société Espace Landes Immobilier tendant à voir condamnés M. X… au paiement de la somme de ¿ et les époux Y… au paiement de la somme de ¿ ;AUX MOTIFS PROPRES QUE dans leurs conclusions respectives, les époux Y… et M. X… soutiennent que le mandat de recherche et le mandat de vente qu’ils ont respectivement confié à la SAS Espace Landes Immobilier contrevient aux dispositions de l’article 73 du décret numéro 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi numéro 70-9 du 2 janvier 1970, et qu’en conséquence cet agent immobilier ne peut solliciter le paiement d’aucune rémunération au titre de chacun de ces deux mandats ; qu’il résulte des pièces versées aux débats que le 6 avril 2007, M. X… a confié à la SAS Espace Landes Immobilier un mandat de vente portant sur un immeuble situé à Mont de Marsan, 109 rue René Cassin, stipulant une rémunération du mandataire d’un montant de 20 000 euros à la charge du mandant ; que cette agence immobilière a trouvé un acquéreur en la personne des époux Y… et leur a fait signer le 5 juillet 2007 un mandat de recherche portant précisément sur ce bien, et elle a établi un compromis de vente signé le même jour ; que le mandat de recherche stipulait une rémunération du mandataire d’un montant de 20 000 euros à la charge du mandant, c’est-à-dire les époux Y… ; qu’il résulte de l’article 73 du décret numéro 72-678 du 20 juillet 1972 que l’agent immobilier qui reçoit le mandat prévu à l’article 72 ne peut demander ni recevoir directement ou indirectement d’autre rémunération ou commission à l’occasion d’une opération spécifiée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ; qu’or en l’espèce, le mandat de vente et le mandat de recherche portent sur la même opération, c’est-à-dire le même immeuble, et prévoient chacun une rémunération à la charge respective du vendeur et des acquéreurs de l’immeuble faisant l’objet de ces mandats ; qu’or, il résulte de l’article précité que l’agent immobilier ne peut percevoir à la fois une rémunération du vendeur et de l’acquéreur ; que contrairement à ce que soutient la société Espace Landes Immobilier, elle a bien sollicité en première instance le paiement d’une rémunération en exécution de chacun de ces deux mandats par les époux Y… et par M. X…, puisqu’elle concluait à leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 20 000 euros, et qu’en cause d’appel, elle n’a plus sollicité leur condamnation solidaire mais la condamnation de chacun d’eux au paiement de la somme de 20 000 euros par les époux Y…, et de 10 000 euros par M. X… ; que ces demandes sont bien fondées sur l’exécution des mandats de vente et de recherche qui lui avaient été confiés par ceux-ci, et elles consistent bien à solliciter une double rémunération pour une même opération ; qu’il ne peut donc y être fait droit, et il convient dès lors de confirmer le jugement qui a débouté la SAS Espace Landes Immobilier de ses demandes et l’a condamnée à payer à M. X… d’une part et aux époux Y… d’autre part une indemnité de 1 000 euros pour frais irrépétiblesET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l’article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 dispose le titulaire de la carte professionnelle portant la mention transaction sur immeubles et fonds de commerce », son ou ses représentants égaux ou statutaires, s’il s’agit d’une personne morale, qui doit recevoir le mandat prévu à l’article 72 ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, d’autre rémunération ou commission à l’occasion d’une opération spécifiée à l’article ter 1° à 5° de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat. Le mandat doit préciser si cette rémunération est à la charge exclusive de l’une des parties à l’opération ou si elle est partagée. Dans ce dernier cas, les conditions et modalités de ce partage sont indiquées dans le mandat et reprises dans l’engagement des parties. Le montant de la rémunération ou de la commission, ainsi que l’indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés dans l’engagement des parties. Il en est de même, le cas échéant, des honoraires de rédaction d’actes et de séquestre. Le titulaire de la carte ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, des commissions ou des rémunérations à l’occasion de cette opération d’une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l’engagement des parties. Le titulaire de la carte professionnelle perçoit sans délai sa rémunération ou sa commission une fois constatée par acte authentique l’opération conclue par son intermédiaire. » ; qu’en l’espèce, la SARL ESPACE LANDES IMMOBILIER entend se prévaloir, pour solliciter la condamnation in solidum de Monsieur X… et des époux Y… – d’un mandat exclusif de vente conclu avec Monsieur X… le 6 avril 2007prévoyant une rémunération de ¿ à la charge du mandant ; – d’un mandat de recherche conclu le 5 juillet 2007 avec les époux Y…, portant sur une maison située au 109 rue René-Cassin à Mont-de-Marsan, prévoyant une rémunération de ¿ à leur charge ; que la pratique consistant pour l’agent immobilier à établir d’une part, un mandat de vente comportant à la charge du vendeur l’obligation de lui verser une rémunération, puis d’autre part de faire signer aux acquéreurs un mandat de recherche portant précisément sur le bien proposé à la vente et fixant une rémunération de même montant, est une pratique déloyale de nature à permettre une double rémunération, pratique contraire aux dispositions de l’article 73 du décret du 20 juillet 1972 ; que l’existence de ces deux contrats ne permettant en aucun cas de prononcer une condamnation in solidum à l’encontre du vendeur et des acquéreurs, il en résulte que la SARL ESPACE LANDES IMMOBILIER sera déboutée de cette demande ;ALORS QU’aucune disposition de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ou du décret du n° 72-678 du 20 juillet 1972 ne fait obstacle à ce qu’un agent immobilier détienne un mandat d’un vendeur et un mandat d’un acquéreur pour une même opération ; qu’il en résulte que le droit à commission existe pour chacun des mandats dès lors que sont satisfaites les exigences prescrites par les articles 6 de la loi et 73 du décret ; qu’en déboutant pourtant la société Espace Landes Immobilier de ses demandes dirigées contre les époux Y…, acquéreurs, et M. X…, vendeur, au motif que l’agent immobilier ne pourrait recevoir à la fois une rémunération du vendeur et de l’acquéreur, quand il était constant que l’agent avait conclu non seulement un mandat de recherche avec les premiers, mais aussi un mandat de vendre avec le second, la Cour d’appel a violé les article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIREIL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la demande de la société Espace Landes Immobilier tendant à voir condamné M. X… au paiement de la somme de ¿ ;AUX MOTIFS PROPRES QUE dans leurs conclusions respectives, les époux Y… et M. X… soutiennent que le mandat de recherche et le mandat de vente qu’ils ont respectivement confié à la SAS Espace Landes Immobilier contrevient aux dispositions de l’article 73 du décret numéro 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi numéro 70-9 du 2 janvier 1970, et qu’en conséquence cet agent immobilier ne peut solliciter le paiement d’aucune rémunération au titre de chacun de ces deux mandats ; qu’il résulte des pièces versées aux débats que le 6 avril 2007, M. X… a confié à la SAS Espace Landes Immobilier un mandat de vente portant sur un immeuble situé à Mont de Marsan, 109 rue René Cassin, stipulant une rémunération du mandataire d’un montant de 20 000 euros à la charge du mandant ; que cette agence immobilière a trouvé un acquéreur en la personne des époux Y… et leur a fait signer le 5 juillet 2007 un mandat de recherche portant précisément sur ce bien, et elle a établi un compromis de vente signé le même jour ; que le mandat de recherche stipulait une rémunération du mandataire d’un montant de 20 000 euros à la charge du mandant, c’est-à-dire les époux Y… ; qu’il résulte de l’article 73 du décret numéro 72-678 du 20 juillet 1972 que l’agent immobilier qui reçoit le mandat prévu à l’article 72 ne peut demander ni recevoir directement ou indirectement d’autre rémunération ou commission à l’occasion d’une opération spécifiée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ; qu’or en l’espèce, le mandat de vente et le mandat de recherche portent sur la même opération, c’est-à-dire le même immeuble, et prévoient chacun une rémunération à la charge respective du vendeur et des acquéreurs de l’immeuble faisant l’objet de ces mandats ; qu’or, il résulte de l’article précité que l’agent immobilier ne peut percevoir à la fois une rémunération du vendeur et de l’acquéreur ; que contrairement à ce que soutient la société Espace Landes Immobilier, elle a bien sollicité en première instance le paiement d’une rémunération en exécution de chacun de ces deux mandats par les époux Y… et par M. X…, puisqu’elle concluait à leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 20 000 euros, et qu’en cause d’appel, elle n’a plus sollicité leur condamnation solidaire mais la condamnation de chacun d’eux au paiement de la somme de 20 000 euros par les époux Y…, et de 10 000 euros par M. X… ; que ces demandes sont bien fondées sur l’exécution des mandats de vente et de recherche qui lui avaient été confiés par ceux-ci, et elles consistent bien à solliciter une double rémunération pour une même opération ; qu’il ne peut donc y être fait droit, et il convient dès lors de confirmer le jugement qui a débouté la SAS Espace Landes Immobilier de ses demandes et l’a condamnée à payer à M. 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Le titulaire de la carte professionnelle perçoit sans délai sa rémunération ou sa commission une fois constatée par acte authentique l’opération conclue par son intermédiaire. » ; qu’en l’espèce, la SARL ESPACE LANDES IMMOBILIER entend se prévaloir, pour solliciter la condamnation in solidum de Monsieur X… et des époux Y… – d’un mandat exclusif de vente conclu avec Monsieur X… le 6 avril 2007prévoyant une rémunération de ¿ à la charge du mandant ; – d’un mandat de recherche conclu le 5 juillet 2007 avec les époux Y…, portant sur une maison située au 109 rue René-Cassin à Mont-de-Marsan, prévoyant une rémunération de ¿ à leur charge ; que la pratique consistant pour l’agent immobilier à établir d’une part, un mandat de vente comportant à la charge du vendeur l’obligation de lui verser une rémunération, puis d’autre part de faire signer aux acquéreurs un mandat de recherche portant précisément sur le bien proposé à la vente et fixant une rémunération de même montant, est une pratique déloyale de nature à permettre une double rémunération, pratique contraire aux dispositions de l’article 73 du décret du 20 juillet 1972 ; que l’existence de ces deux contrats ne permettant en aucun cas de prononcer une condamnation in solidum à l’encontre du vendeur et des acquéreurs, il en résulte que la SARL ESPACE LANDES IMMOBILIER sera déboutée de cette demande ;ALORS QUE les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 excluent seulement que l’agent immobilier perçoive une somme d’une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat ; qu’en déduisant de ces textes que l’agent qui avait conclu un mandat tant avec le propriétaire du bien vendu qu’avec un acquéreur intéressé devait être débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées contre les deux mandants, quand les textes susvisés n’impliquaient pas la nullité du premier mandat, conclu avec le futur vendeur, et ne faisaient donc pas obstacle à ce que la responsabilité de ce dernier soit retenue pour avoir méconnu ses obligations, la Cour d’appel a violé les article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet attaquée Cour d’appel de Pau , du 25 juillet 2013Cour de cassation, chambre civile 1Audience publique du jeudi 9 avril 2015N° de pourvoi 14-13501 CassationMme Batut président, présidentMe Balat, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocats
L’achat d’un bien immobilier par un particulier peut s’avérer très long, laborieux et compliqué. Trouver le bien qui correspond à vos besoins surtout, la perle rare dont vous rêvez depuis si longtemps, peut prendre énormément de temps et nécessiter de beaucoup d’efforts. Vous devez, en effet, consulter les dizaines, voire les centaines d’annonces publiées chaque jour dans votre région, aussi bien sur les sites internet que dans la presse locale. Vous devez aussi passer d’innombrables coups de fil pour vous renseigner, et le tout, sans aucune garantie de résultat. Pour aller plus vite, trouver plus facilement le bien qui correspond à votre projet d’acquisition, il existe une solution simple le mandat de recherche immobilier. C’est un contrat conclu entre vous et un professionnel de l’immobilier que vous chargez de vous trouver un bien immobilier correspondant à vos recherches et de mener à bien la transaction. Le professionnel doit détenir une carte professionnelle de l’immobilier et peut être un agent immobilier, un chasseur d’immobilier spécialisé dans la recherche de biens ou un notaire. Il existe une méthode alternative de trouver le bien dont vous rêvez et qui passe par des sites web. Sur par exemple, vous pouvez créer votre recherche avec vos critères, la publier sur le site et matcher avec les biens proposés et leurs vendeurs . Comment obtenir un mandat de recherche ? Vous pouvez solliciter vous-même un mandat auprès d’un agent immobilier, un chasseur d’immobilier ou un notaire. Des professionnels, notamment les sociétés spécialisées dans la recherche peuvent vous le proposer spontanément. Comment fonctionne un mandat de recherche ? C’est un contrat que vous concluez avec l’agent mandaté. Il comprend des droits et obligations pour les deux parties. Ce que vous obtenez en tant qu’acheteur En concluant un contrat de recherche avec un professionnel, vous obtenez plusieurs prestations. L’agent doit chercher les biens correspondant le plus à vos besoins, attentes et critères de choix. L’agent fait de la veille sur les sites d’annonces immobilières, auprès de son réseau et trie les annonces pour ne vous proposer que celles qui correspondent à vos besoins. Il s’occupe ensuite d’entrer en contact avec les vendeurs pour organiser des visites des biens. Si le bien vous plaît, l’agent vous accompagne et vous conseille lors des négociations et des démarches jusqu’à la concrétisation de l’achat. Le contrat Le mandat est un contrat très réglementé soumis à la loi Alur. Un mandat de recherche loi Alur est concrétisé par un contrat que vous signez avec votre chasseur de biens immobiliers. Il vous lie dès sa signature jusqu’à la finalisation de l’achat. Le contrat doit comporter des informations obligatoires dont Les coordonnées des deux parties, l’acheteur et l’agent mandaté ; La mention de l’exclusivité ou de la non-exclusivité du mandat ; La durée du mandat. Celle-ci est généralement de trois mois renouvelable ; La rémunération de l’agent en pourcentage de la valeur du bien ou en commission fixe. Pour chaque mandat de recherche immobilier la commission peut varier et son calcul peut inclure la baisse du prix obtenue par le chasseur lors des négociations. Dans tous les cas, ces frais ne sont pas à vos dépens, car il est interdit de cumuler frais d’agence et frais de recherche. Les obligations de l’agent mandaté ; Une description précise et complète du type de biens recherché. L’acheteur doit inscrire tous les critères de choix comme la surface, le nombre d’étages, la présence de certains équipements, le nombre de pièces, le lieu, le prix, etc. Pour mieux comprendre ce que le contrat doit contenir, vous pouvez consulter un modèle mandat de recherche immobilier que vous pouvez trouver grâce à une simple recherche sur internet. Pourquoi signer un mandat pour trouver votre futur bien immobilier ? Que vous optiez pour un mandat de recherche notaire ou un mandat de recherche immobilier vendeur avec un agent immobilier ou un chasseur de biens, vous profitez de certains avantages que vous n’avez pas lorsque vous cherchez seul votre futur bien. L’intérêt principal est le gain de temps que vous permet le mandat. En effet, l’agent s’occupe lui-même de faire les recherches, de surveiller les annonces et de les trier. Vous n’avez alors plus qu’à visiter les biens qu’il vous propose. En faisant ses recherches, l’agent mandaté utilise tout son savoir-faire et ses réseaux, des outils auxquels vous n’avez pas accès en tant que particulier. Avec un mandat, vous bénéficiez aussi du savoir, de l’expertise et de l’expérience d’un professionnel de l’immobilier qui peut vous conseiller et vous orienter à chaque phase de l’opération d’acquisition. Une fois le bien trouvé, vous n’avez alors plus qu’à vous rendre chez un notaire pour finaliser l’achat. Découvrez ici quand faire appel à un notaire et les frais. Quelle est la différence entre un mandat de vente et un mandat de recherche ? Les deux sont des contrats conclus entre un particulier et un professionnel de l’immobilier. Le mandat de vente lie un vendeur de biens immobiliers à un agent qui doit lui trouver acquéreur au meilleur prix et dans les meilleures conditions alors que le mandat accordé pour une recherche lie un futur acheteur à un agent qui doit lui trouver un bien correspondant à ses critères. Il faut toutefois savoir qu’un mandat de recherche immobilier interdit à l’agent mandaté de cumuler un mandat de vente en même temps, afin d’éviter une contradiction de ses intérêts ou de léser une des deux parties. Si l’agent a un mandat de vente, il a intérêt à vendre le bien et s’il a en même temps un mandat pour un bien correspondant, il peut pousser l’acheteur à acquérir le bien pour lequel il est mandaté. En fin de compte, le mandat que vous accordez à un agent immobilier, un chasseur de biens immobiliers ou à un notaire pour vous trouver le logement de vos rêves est tout à votre avantage. Vous gagnez du temps, vous économisez des efforts et augmentez vos chances de trouver la maison de vos rêves à moindres frais. Avec l’aide de l’agent mandaté, vous n’avez plus qu’à choisir, visiter et faire une offre pour l’achat du bien que vous sélectionnez. Découvrez ici comment faire une offre d’achat immobilier pour une maison ou un appartement. Mandat simple ou exclusif ? Il existe deux types de mandats le mandat simple et le mandat exclusif. Le mandat simple vous permet de mener vous-mêmes vos recherches en parallèle de celles qu’effectue l’agent mandaté. Dans ce cas, vous pouvez aussi conclure d’autres contrats pour mandater d’autres agents en même temps. Le mandat exclusif implique que l’agent ou le chasseur de biens immobiliers s’occupe de votre dossier en priorité et le traite dans les plus brefs délais. Il a néanmoins l’inconvénient de vous interdire de négocier vous-même l’achat d’un bien. Dans le cas où vous trouvez par vos moyens un bien qui vous convient, vous devez transmettre les informations le concernant à l’agent qui doit alors continuer l’opération.
L’agent immobilier peut valablement recevoir un mandat du vendeur et de l’acquéreur, et percevoir deux rémunérations. Le contexte Un vendeur confie un mandat de vente à un agent immobilier, stipulant une rémunération de 20 000 euros à la charge du mandant. L’agent immobilier trouve des acquéreurs auxquels il fait signer un mandat de recherche mettant à la charge du mandant des honoraires à hauteur de 20 000 euros. Un compromis est signé, mais le vendeur renonce à la vente. Près d’un an plus tard, vendeur et acquéreur signent une nouvelle promesse de vente. L’agent immobilier les assigne en paiement de dommages- intérêts. Les mandants invoquent alors le fait que l’agent immobilier ne peut pas recevoir une double rémunération pour la même opération. L’arrêt La Cour de cassation rappelle qu’aucune des dispositions de la loi Hoguet et de son décret d’application ne fait obstacle à ce qu’un agent immobilier détienne un mandat d’un vendeur et un mandat d’un acquéreur pour une même opération. Elle en déduit que le droit à commission commission de l’agent immobilier existe pour chacun des mandats dès lors que sont satisfaites les exigences prescrites par la réglementation relative au mandat. La leçon L’agent immobilier ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, d’autre rémunération ou commission que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat. Dès lors que l’agent immobilier est régulièrement mandaté, il peut prétendre à ses honoraires lorsque l’affaire est définitivement conclue. Et, s’il détient un mandat conféré par chacune des parties à l’opération, il lui est possible de cumuler deux rémunérations. Rappelons que le mandat doit être établi en double exemplaire original, enregistré au registre des mandats, et comporter l’ensemble des mentions imposées par la loi. L’agent immobilier doit détenir le mandat avant toute négociation. Ainsi, le mandat de recherche, tout particulièrement, doit être régulièrement enregistré avant toute visite du bien. La Cour de cassation considère, en effet, que la visite s’analyse comme le premier acte de la négociation. Quant au mandat de vente, l’agent immobilier doit le détenir avant toute publicité. A défaut, il encourt une sanction pour pratique commerciale trompeuse.©byBazikPressB© Ainoa – Cass. Civ. 1, 9 avril 2015 Ne manquez pas aussi
cumul mandat de recherche et mandat de vente